1029.8.66.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, au moindre de 10 000 $ et de 50% de l’ensemble de ses frais admissibles qui, dans l’année, sont payés par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2002, c. 9, a. 119; 2009, c. 15, a. 328; 2011, c. 6, a. 197.